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S1 22 191

IV

Wallis · 2024-04-17 · Français VS

S1 22 191 ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (art. 17 LPGA ; diminution de la rente d’invalidité, salaire social)

Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx1 1976, a souffert à sa naissance d’une infirmité congénitale sous la forme de troubles respiratoires pour laquelle il a bénéficié de prestations de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI ; pièces OAI 4 et 6). Après avoir achevé son parcours scolaire, il a entrepris une formation de vendeur ainsi que divers stages, sans mener à terme son apprentissage ni parvenir à décrocher un emploi fixe. Ses difficultés à s’intégrer dans le monde professionnel s’expliquaient en raison d’un retard du développement, de troubles du comportement et d’une immaturité psycho- affective, affections pour lesquelles un suivi psychiatrique avait été mis en place dans le courant de l’année 1993 (pièces OAI 15, 16, 22 et 25). Des tests psychologiques ont ensuite mis en évidence une grande difficulté pour l’intéressé à canaliser ses énergies et son impulsivité, un fonctionnement de personnalité gravement perturbé ainsi qu’un retard sévère dans le développement psychoaffectif, rendant nécessaire un encadrement spécialisé (pièces OAI 58, 61 et 62). Dans le cadre d’une formation initiale dans le domaine de la menuiserie mise en place par l’OAI, il a néanmoins été en mesure de donner satisfaction dans le cadre d’un stage auprès d’une entreprise d’agencement intérieur à A _________, laquelle l’a engagé à partir du 9 juillet 2001 à temps plein (pièce OAI 72). Reprenant ces éléments, par décision du 13 juillet 2001, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 71%, calculé selon un revenu hypothétique de 53'200 fr. (ou 80% de 66'500 fr. selon l’art. 26 aRAI) et un salaire d’invalide de 15 134 fr. en raison de son rendement limité (pièce OAI 73). B. En juillet 2004, dans le cadre d’une procédure de révision d’office, le médecin traitant de l’assuré, le Dresse B _________, généraliste, a indiqué que l’état de son patient était stationnaire et qu’il souffrait toujours d’un retard de développement psychique avec immaturité et infantilisme depuis sa naissance (pièce OAI 81). Afin d’évaluer sa capacité de gain résiduelle, une enquête économique a été réalisée le 15 février 2005 par l’OAI. Il en est ressorti que l’assuré occupait un poste à plein temps spécialement aménagé à son profil et effectuait des tâches qui étaient auparavant faites par les apprentis. Son employeur lui versait cependant un salaire supérieur à celui d’un apprenti de dernière année, en raison de la bonne volonté affichée par l’intéressé et malgré les difficultés qui découlaient de son comportement, conduisant notamment à des altercations régulières avec d’autres ouvriers ou à de la destruction de matériel

- 3 - (pièce OAI 83). Sur cette base, l’OAI a maintenu la rente entière d’invalidité de l’assuré (pièce OAI 84). C. Lors de procédures de révision ultérieures en 2010, 2014 et 2017, le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité a été maintenu sur la base d’un degré d’invalidité de 78% (pièces OAI 105, 106, 122 et 135). D. En 2022, l’OAI a procédé à une nouvelle révision de la rente entière d’invalidité de l’intéressé, en requérant des renseignements de son employeur et de la Dresse B _________ (pièces OAI 142 et 145). Par projet de décision du 26 juillet 2022, il a informé son assuré que sa rente d’invalidité diminuerait à une rente de 66%, au motif que sa perte de gain s’était réduite depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » et qu’il convenait désormais de tenir compte du salaire social que lui versait son employeur (pièce OAI 146). Par décision du 11 octobre 2022, l’OAI a réduit la rente d’invalidité de l’assuré à une rente de 66%. E. X _________ a recouru céans contre cette décision le 11 novembre 2022 (date du sceau postal), concluant au maintien de sa rente d’invalidité de 78%. En substance, il a fait valoir que l’OAI n’avait pas requis d’informations de sa part ou de son employeur avant de rendre sa décision et que le salaire qu’il percevait correspondait à son travail effectif ce qui avait été confirmé par son médecin traitant. Selon lui, il n’existait dès lors aucune raison de diminuer sa rente. Dans sa réponse du 10 janvier 2023, l’OAI a indiqué que des renseignements économiques avaient été demandés à l’employeur du recourant et que ce dernier gagnait auparavant un salaire plus élevé à son rendement effectif. Or, depuis les modifications législatives et réglementaires, il convenait à présent de tenir compte du salaire effectivement perçu, y compris le salaire social, de sorte que son degré d’invalidité était moindre et justifiait une révision de la rente. Le 8 février 2023, le recourant a répliqué que son employeur n’avait pas été sollicité par l’OAI sur sa capacité de travail ou son rendement, si bien que l’intimé voulait réviser sa rente sans prendre en compte l’évolution de sa situation professionnelle ni indiquer le détail de sa perte économique. Il a ajouté que son salaire avait été fixé à 11 fr. 75 de l’heure compte tenu de son rendement et des augmentations annuelles.

- 4 - Par duplique du 14 mars 2023, l’OAI a relevé qu’aucun élément ne laissait supposer que la situation du recourant s’était modifiée. En particulier, il a estimé que l’avis du 19 décembre 2022 de la Dresse B _________, qui avait été versé en cause par le recourant et faisait état d’une capacité résiduelle de travail de 50%, n’était pas convainquant dans la mesure où ce médecin traitant avait indiqué le 12 juillet précédent (pièce OAI 145) que son patient pouvait travailler à 100%. Le 28 mars 2023, la Dresse B _________ a indiqué que la défaillance congénitale de son patient n’avait pas évolué depuis des années, de sorte que sa rente ne devait pas subir de diminution. À son avis, le recourant travaillait plus que ce qu’il ne devait. Le 26 avril 2023, les parties ont été informées que l’échange des écritures était clos.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 11 novembre 2022 (date du sceau postal), le recours à l'encontre de la décision du 11 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de révision d’office ayant amené l’OAI à diminuer la rente entière d’invalidité du recourant à une rente de 66%, en marge de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et règlementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706).

E. 2.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus

- 5 - s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). En outre, cette comparaison des revenus doit s’effectuer au moment de l’ouverture du droit à une éventuelle rente et non lors de la décision litigieuse (ATF 128 V 174 consid. 4a).

E. 2.2 Jusqu’aux modifications législatives et règlementaires du 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l’AI », l’ancien article 25 alinéa 1 lettre b RAI excluait la prise en compte, à titre de revenus, des éléments de salaire dont il était prouvé que l'assuré ne pouvait fournir la contrepartie parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permettait pas. Dans une telle situation dans laquelle les prestations versées par l'employeur ne correspondaient pas au rendement de l'assuré, seule était prise en compte, à titre de revenus, la part du salaire qui correspondait à la capacité de travail. Les montants qui dépassaient cette part étaient considérés comme un « salaire social » alors même que des cotisations en auraient été déduites (ch. 3058 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] valable jusqu’au 31 décembre 2021 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité [LAI], 2018, n. 26 ad art. 28a LAI). Selon la jurisprudence, la preuve de l'existence d'un salaire dit « social » est soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 et 117 V 8 consid. 2c/aa). Les informations fournies par l'employeur doivent être évaluées de manière critique, car il se peut qu'il ait un intérêt propre à faire valoir un salaire social. La jurisprudence reconnaît notamment comme indices du versement d'un salaire social une longue durée des rapports de travail ou des liens de parenté avec la personne assurée (arrêts 8C_655/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.4.3 et 8C_342/2018 du 30 juillet 2019 consid. 3). Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et règlementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI », l’article 25 alinéa 1 RAI ne comprend plus l’exclusion du « salaire social ». Les éléments de salaire pour lesquels l’assuré ne fournit pas de contrepartie parce que sa capacité de travail est limitée (le salaire dit social) comptent désormais comme revenu dans la mesure où ils sont soumis aux cotisations AVS (ch. 3203 de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022 et remplaçant la CIIAI).

- 6 -

E. 3 Dans le cas d’espèce, l’intimé a révisé la rente du recourant en raison des modifications législatives et réglementaires (développement continu de l’AI) entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Dans sa décision litigieuse, l’OAI a désormais tenu compte de la part du salaire social qui était versée au recourant, ce qui a eu pour effet d’augmenter son revenu d’invalide et par conséquent de diminuer son taux d’invalidité.

E. 3.1 A teneur de l'article 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Les règles sur la révision d’une rente sont applicables par analogie à toute nouvelle demande de rente après un précédent refus (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1 et 4.2).

E. 3.1.1 Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence). C'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente sur demande ou d'office (ATF 133 V 108 consid. 5 ; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3, 113 V 273 consid. 1a et les références, 112 V 387consid. 1b).

E. 3.1.2 Une modification des dispositions légales se répercute en principe aussi sur les prestations en cours, sous réserve de dispositions transitoires contraires. Les rentes doivent ainsi être adaptées au nouveau droit, la modification du droit se subrogeant au motif de la révision (ATF 121 V 157 consid. 4a). La jurisprudence fournit néanmoins une réponse différenciée à la question de savoir si une modification législative justifie une intervention dans un rapport permanent de droit réglé par une décision entrée en force. Si la modification du droit consiste en une intervention du législateur, donc en une

- 7 - nouvelle norme importante pour le droit, l'adaptation de la décision relative à un rapport de droit permanent est non seulement autorisée, mais exigée - sous réserve de l'existence de droits acquis. En revanche, si la modification du droit déterminant consiste uniquement en une nouvelle pratique administrative confirmée par un tribunal ou en une nouvelle jurisprudence, la décision relative au rapport de droit de durée ne doit en principe pas être touchée (ATF 121 V 157 consid. 4a). Une telle adaptation d'une décision initialement exempte d'erreurs à une nouvelle pratique administrative confirmée par un tribunal ou à une nouvelle jurisprudence ne se justifie qu'exceptionnellement (ATF 115 V 314 consid. 4a/dd avec les références). Un cas d’exception important est notamment donné lorsqu'une nouvelle pratique se généralise à tel point que son non- respect apparaîtrait comme une violation du principe d'égalité (ATF 112 V 394 consid. 3c avec les références).

E. 3.1.3 Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les assurés, l’adaptation des rentes en cours doit être réglée par une disposition transitoire. Selon celle-ci, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur (au 1er janvier 2022) de la modification du 19 juin 2020 (développement continue de l’AI) et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’article 17 alinéa 1 LPGA (let. b ch. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI). La procédure d’adaptation des rentes doit être entamée d’office dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la modification législative (1er janvier 2022). En outre, il a été indiqué récemment que l’on omettra toutefois de procéder à la révision si celle-ci déboucherait sur une situation moins favorable pour l’assuré du seul fait de cette modification du droit en vigueur (Rapport explicatif après consultation du 18 octobre 2023 du DFI sur la modification du 17 janvier 1961 du RAI, Mise en œuvre de la motion 22.3377 de la CSSS-N « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité », point 4.2 p. 10).

E. 3.2 En l’occurrence, une procédure de révision d’office a été entamée par l’OAI le 11 janvier 2022, juste après l’entrée en vigueur des nouvelles disposition législatives et réglementaires.

E. 3.2.1 On relève que la révision entamée d’office par l’OAI le 11 janvier 2022 reposait uniquement sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Cela ressort en effet clairement de la motivation du prononcé litigieux

- 8 - qui ne s’appuie pas sur un changement important des circonstances, au niveau médical ou économique, propre à influencer le degré d’invalidité, mais se base uniquement sur l’entrée en vigueur du nouvel article 26 alinéa 2 RAI et l’introduction de la nouvelle CIRAI au 1er janvier 2022 indiquant que la notion de salaire social tombait. Dans le cadre de l’instruction médicale de cette procédure de révision, seul un rapport a été requis à la Dresse B _________, laquelle a indiqué que la situation de son patient était restée stable au niveau du retard mental psychique congénital (pièce OAI 145). N’ayant pas demandé un avis à son Service médical régional (SMR), l’OAI n’a ainsi pas considéré que la situation s’était modifiée de manière notable sur le plan médical. Seule la modification réglementaire entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a dès lors motivé la révision d’office, ce qui en l’espèce ne s’apparente pas à un examen matériel complet du droit à la rente.

E. 3.2.2 Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI », et selon la norme de délégation contenue à l’article 28a alinéa 1 LAI, la pratique relative à la fixation des revenus déterminants pour évaluer le taux d’invalidité définie dans la jurisprudence a été inscrite dans le règlement (RAI), le Conseil fédéral devant également procéder aux corrections découlant de la jurisprudence pour les revenus avec et sans invalidité (Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité ; FF 2017 2363, p. 2493). La liste des éléments à ne pas prendre en considération dans l’évaluation des revenus annuels au sens de l’article 16 LPGA a ainsi été mise à jour, le « salaire social » (correspondant à l’ancien art. 25 al. 1 let. b aRAI) n’étant plus explicitement cité au nouvel article 25 alinéa 1 RAI. Selon le chiffre 3059 de la nouvelle Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité (CIRAI précitée), la notion de salaire social a disparu. Le changement législatif relatif à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI) consiste en une codification de la pratique définie dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2017 2363, p. 2493). Dans cette mesure, une adaptation de la décision de l’OAI à cette nouvelle pratique jurisprudentielle, ainsi qu’administrative telle que reprise dans la circulaire de l’OFAS, ne se justifie qu’exceptionnellement (ATF 121 V 157 consid. 4a). Or, dans le cas d’espèce, un cas d’exception n’existe pas. On note en particulier que l’absence de reprise de la notion de salaire social au nouvel article 25 RAI semble sortir du cadre de la délégation législative et apparaître comme contraire à la Constitution fédérale suisse, au vu du but de la délégation qui est justement de concrétiser la pratique définie dans la jurisprudence,

- 9 - laquelle n’a pas abandonné la notion de salaire social (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5.3.1 et 8C_375/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.3, 6.4 et 7 [en matière d’assurance-accidents], qui ne laissent pas entendre que la notion de salaire social n’existerait plus). Par ailleurs, la doctrine relève également que la notion de salaire social n’avait pas disparu avec le changement de droit, mais que les critères pour le distinguer du salaire d’invalide avaient changé (HUMMER/DUTOIT, L’employeur en droit social : Développement continu de l’AI et d’autres nouveautés, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS], 1/2023, p. 10). A présent, il convient ainsi de déterminer si l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle, ce afin d’éviter des situations dans lesquelles un employeur serait tenté de verser délibérément un salaire bas à l’assuré, sachant que celui-ci recevra des prestations plus élevées à charge de l’AI (Rapport explicatif du DFI sur les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité [Développement continu de l’AI], Commentaire des dispositions, ad art. 26bis al. 1 RAI, p. 51). Par exemple, un assuré partiellement invalide perçoit un revenu de 60'000 fr. par année alors que le travail qu’il accompli correspond à un rendement effectif de 50'000 francs. Si l’assuré exploite toute sa capacité fonctionnelle, le salaire de 50'000 fr. est le revenu d’invalide, les 10'000 fr. supplémentaires versés par son employeur représentant un salaire social (HUMMER/DUTOIT, op. cit., p. 10). En l’occurrence, depuis l’engagement du recourant auprès de l’entreprise C _________ SA en 2001 (pièce OAI 72), l’OAI a reconnu l’existence d’un salaire social notamment sur la base d’une enquête économique réalisée le 12 février 2005 et ayant démontré que l’intéressé percevait un revenu supérieur à celui qu’il aurait effectivement dû obtenir pour son rendement réel, dès lors que son employeur s’était pris d’affection pour lui (pièce OAI 83). En 2022, le recourant travaillait toujours auprès de la même société (pièce OAI 142) et aucune indication ne laisse suggérer que le revenu qu’il touchait ne comprenait plus une part de salaire social. En l’absence d’évolution sur le plan médical ou économique déterminante, on ne peut pas considérer que la capacité fonctionnelle de l’intéressé ait augmenté et donc dorénavant retenir l’entier du salaire versé par son employeur comme revenu d’invalide. Il revenait par conséquent à l’intimé de procéder à une nouvelle enquête économique afin de démontrer que le salaire que son assuré touchait correspondait à son rendement effectif et ne comprenait plus de composante sociale. Ne l’ayant pas fait, l’OAI ne pouvait pas diminuer la rente d’invalidité accordée au recourant sur la seule base du changement législatif.

- 10 - On ajoutera encore qu’aux termes des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI, la quotité de la rente du recourant, âgé de moins de 55 ans le 1er janvier 2022, ne pouvait pas subir de modification, en l’absence d’un changement important des circonstances au sens de l’article 17 alinéa 1 LPGA. Du reste, seules des augmentations de rente peuvent en principe résulter de cette modification législative, l’OAI devant par conséquent renoncer à une révision si celle-ci déboucherait sur une situation moins favorable pour un assuré du seul fait de la modification du droit en vigueur (Rapport explicatif précité du 18 octobre 2023 du DFI sur la modification du 17 janvier 1961 du RAI, Mise en œuvre de la motion 22.3377 de la CSSS-N « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité », point 4.2 pp. 10 et 11). L’objectif de la modification des dispositions de la LAI et en particulier suite à la motion 22.3377 déposée en lien avec la détermination du revenu d’invalide sur la base des valeurs statistiques, est en effet de déboucher sur des taux d’invalidités plus élevés et de permettre à un plus grand nombre de personnes d’obtenir une rente AI (Ibidem, p. 3). Partant, nier tout salaire social reviendrait à rendre encore plus difficile l’accès des assurés à des prestations de l’AI d’une manière contraire à la volonté du législateur.

E. 3.3 Il découle des éléments qui précèdent que l’OAI n’était pas fondé à procéder à une révision d’office de la rente du recourant, à défaut de changement important des circonstances (art. 17 LPGA). La décision du 11 octobre 2022 doit dans cette mesure être annulée, le taux d’invalidité du recourant devant être maintenu à 78%.

E. 4.1 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI). L’avance de frais de 500 fr. versée par le recourant lui est par conséquent restituée.

E. 4.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qui seront supportés par l’intimé (art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA ; art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Néanmoins, dans la mesure où il n’était pas assisté d’un mandataire qualifié et que ni l’importance de la cause ni sa complexité n’ont rendu objectivement nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement prendre

- 11 - sur lui pour la défense de ses intérêts, il ne lui est pas alloué de dépens (ATF 127 V 205 consid. 4b ; MÉTRAL, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in : Commentaire romand, Bâle 2018, ch. 103 ad art. 61).

Prononce

1. Le recours est admis et la décision du 11 octobre 2022 est annulée. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 17 avril 2024.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 22 191

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier

en la cause

X _________, recourant

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé

(art. 17 LPGA ; diminution de la rente d’invalidité, salaire social)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx1 1976, a souffert à sa naissance d’une infirmité congénitale sous la forme de troubles respiratoires pour laquelle il a bénéficié de prestations de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI ; pièces OAI 4 et 6). Après avoir achevé son parcours scolaire, il a entrepris une formation de vendeur ainsi que divers stages, sans mener à terme son apprentissage ni parvenir à décrocher un emploi fixe. Ses difficultés à s’intégrer dans le monde professionnel s’expliquaient en raison d’un retard du développement, de troubles du comportement et d’une immaturité psycho- affective, affections pour lesquelles un suivi psychiatrique avait été mis en place dans le courant de l’année 1993 (pièces OAI 15, 16, 22 et 25). Des tests psychologiques ont ensuite mis en évidence une grande difficulté pour l’intéressé à canaliser ses énergies et son impulsivité, un fonctionnement de personnalité gravement perturbé ainsi qu’un retard sévère dans le développement psychoaffectif, rendant nécessaire un encadrement spécialisé (pièces OAI 58, 61 et 62). Dans le cadre d’une formation initiale dans le domaine de la menuiserie mise en place par l’OAI, il a néanmoins été en mesure de donner satisfaction dans le cadre d’un stage auprès d’une entreprise d’agencement intérieur à A _________, laquelle l’a engagé à partir du 9 juillet 2001 à temps plein (pièce OAI 72). Reprenant ces éléments, par décision du 13 juillet 2001, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 71%, calculé selon un revenu hypothétique de 53'200 fr. (ou 80% de 66'500 fr. selon l’art. 26 aRAI) et un salaire d’invalide de 15 134 fr. en raison de son rendement limité (pièce OAI 73). B. En juillet 2004, dans le cadre d’une procédure de révision d’office, le médecin traitant de l’assuré, le Dresse B _________, généraliste, a indiqué que l’état de son patient était stationnaire et qu’il souffrait toujours d’un retard de développement psychique avec immaturité et infantilisme depuis sa naissance (pièce OAI 81). Afin d’évaluer sa capacité de gain résiduelle, une enquête économique a été réalisée le 15 février 2005 par l’OAI. Il en est ressorti que l’assuré occupait un poste à plein temps spécialement aménagé à son profil et effectuait des tâches qui étaient auparavant faites par les apprentis. Son employeur lui versait cependant un salaire supérieur à celui d’un apprenti de dernière année, en raison de la bonne volonté affichée par l’intéressé et malgré les difficultés qui découlaient de son comportement, conduisant notamment à des altercations régulières avec d’autres ouvriers ou à de la destruction de matériel

- 3 - (pièce OAI 83). Sur cette base, l’OAI a maintenu la rente entière d’invalidité de l’assuré (pièce OAI 84). C. Lors de procédures de révision ultérieures en 2010, 2014 et 2017, le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité a été maintenu sur la base d’un degré d’invalidité de 78% (pièces OAI 105, 106, 122 et 135). D. En 2022, l’OAI a procédé à une nouvelle révision de la rente entière d’invalidité de l’intéressé, en requérant des renseignements de son employeur et de la Dresse B _________ (pièces OAI 142 et 145). Par projet de décision du 26 juillet 2022, il a informé son assuré que sa rente d’invalidité diminuerait à une rente de 66%, au motif que sa perte de gain s’était réduite depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » et qu’il convenait désormais de tenir compte du salaire social que lui versait son employeur (pièce OAI 146). Par décision du 11 octobre 2022, l’OAI a réduit la rente d’invalidité de l’assuré à une rente de 66%. E. X _________ a recouru céans contre cette décision le 11 novembre 2022 (date du sceau postal), concluant au maintien de sa rente d’invalidité de 78%. En substance, il a fait valoir que l’OAI n’avait pas requis d’informations de sa part ou de son employeur avant de rendre sa décision et que le salaire qu’il percevait correspondait à son travail effectif ce qui avait été confirmé par son médecin traitant. Selon lui, il n’existait dès lors aucune raison de diminuer sa rente. Dans sa réponse du 10 janvier 2023, l’OAI a indiqué que des renseignements économiques avaient été demandés à l’employeur du recourant et que ce dernier gagnait auparavant un salaire plus élevé à son rendement effectif. Or, depuis les modifications législatives et réglementaires, il convenait à présent de tenir compte du salaire effectivement perçu, y compris le salaire social, de sorte que son degré d’invalidité était moindre et justifiait une révision de la rente. Le 8 février 2023, le recourant a répliqué que son employeur n’avait pas été sollicité par l’OAI sur sa capacité de travail ou son rendement, si bien que l’intimé voulait réviser sa rente sans prendre en compte l’évolution de sa situation professionnelle ni indiquer le détail de sa perte économique. Il a ajouté que son salaire avait été fixé à 11 fr. 75 de l’heure compte tenu de son rendement et des augmentations annuelles.

- 4 - Par duplique du 14 mars 2023, l’OAI a relevé qu’aucun élément ne laissait supposer que la situation du recourant s’était modifiée. En particulier, il a estimé que l’avis du 19 décembre 2022 de la Dresse B _________, qui avait été versé en cause par le recourant et faisait état d’une capacité résiduelle de travail de 50%, n’était pas convainquant dans la mesure où ce médecin traitant avait indiqué le 12 juillet précédent (pièce OAI 145) que son patient pouvait travailler à 100%. Le 28 mars 2023, la Dresse B _________ a indiqué que la défaillance congénitale de son patient n’avait pas évolué depuis des années, de sorte que sa rente ne devait pas subir de diminution. À son avis, le recourant travaillait plus que ce qu’il ne devait. Le 26 avril 2023, les parties ont été informées que l’échange des écritures était clos.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 11 novembre 2022 (date du sceau postal), le recours à l'encontre de la décision du 11 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. Le litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de révision d’office ayant amené l’OAI à diminuer la rente entière d’invalidité du recourant à une rente de 66%, en marge de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et règlementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). 2.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus

- 5 - s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). En outre, cette comparaison des revenus doit s’effectuer au moment de l’ouverture du droit à une éventuelle rente et non lors de la décision litigieuse (ATF 128 V 174 consid. 4a). 2.2. Jusqu’aux modifications législatives et règlementaires du 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l’AI », l’ancien article 25 alinéa 1 lettre b RAI excluait la prise en compte, à titre de revenus, des éléments de salaire dont il était prouvé que l'assuré ne pouvait fournir la contrepartie parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permettait pas. Dans une telle situation dans laquelle les prestations versées par l'employeur ne correspondaient pas au rendement de l'assuré, seule était prise en compte, à titre de revenus, la part du salaire qui correspondait à la capacité de travail. Les montants qui dépassaient cette part étaient considérés comme un « salaire social » alors même que des cotisations en auraient été déduites (ch. 3058 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] valable jusqu’au 31 décembre 2021 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité [LAI], 2018, n. 26 ad art. 28a LAI). Selon la jurisprudence, la preuve de l'existence d'un salaire dit « social » est soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 et 117 V 8 consid. 2c/aa). Les informations fournies par l'employeur doivent être évaluées de manière critique, car il se peut qu'il ait un intérêt propre à faire valoir un salaire social. La jurisprudence reconnaît notamment comme indices du versement d'un salaire social une longue durée des rapports de travail ou des liens de parenté avec la personne assurée (arrêts 8C_655/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.4.3 et 8C_342/2018 du 30 juillet 2019 consid. 3). Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et règlementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI », l’article 25 alinéa 1 RAI ne comprend plus l’exclusion du « salaire social ». Les éléments de salaire pour lesquels l’assuré ne fournit pas de contrepartie parce que sa capacité de travail est limitée (le salaire dit social) comptent désormais comme revenu dans la mesure où ils sont soumis aux cotisations AVS (ch. 3203 de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022 et remplaçant la CIIAI).

- 6 - 3. Dans le cas d’espèce, l’intimé a révisé la rente du recourant en raison des modifications législatives et réglementaires (développement continu de l’AI) entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Dans sa décision litigieuse, l’OAI a désormais tenu compte de la part du salaire social qui était versée au recourant, ce qui a eu pour effet d’augmenter son revenu d’invalide et par conséquent de diminuer son taux d’invalidité. 3.1. A teneur de l'article 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Les règles sur la révision d’une rente sont applicables par analogie à toute nouvelle demande de rente après un précédent refus (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1 et 4.2). 3.1.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence). C'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente sur demande ou d'office (ATF 133 V 108 consid. 5 ; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3, 113 V 273 consid. 1a et les références, 112 V 387consid. 1b). 3.1.2. Une modification des dispositions légales se répercute en principe aussi sur les prestations en cours, sous réserve de dispositions transitoires contraires. Les rentes doivent ainsi être adaptées au nouveau droit, la modification du droit se subrogeant au motif de la révision (ATF 121 V 157 consid. 4a). La jurisprudence fournit néanmoins une réponse différenciée à la question de savoir si une modification législative justifie une intervention dans un rapport permanent de droit réglé par une décision entrée en force. Si la modification du droit consiste en une intervention du législateur, donc en une

- 7 - nouvelle norme importante pour le droit, l'adaptation de la décision relative à un rapport de droit permanent est non seulement autorisée, mais exigée - sous réserve de l'existence de droits acquis. En revanche, si la modification du droit déterminant consiste uniquement en une nouvelle pratique administrative confirmée par un tribunal ou en une nouvelle jurisprudence, la décision relative au rapport de droit de durée ne doit en principe pas être touchée (ATF 121 V 157 consid. 4a). Une telle adaptation d'une décision initialement exempte d'erreurs à une nouvelle pratique administrative confirmée par un tribunal ou à une nouvelle jurisprudence ne se justifie qu'exceptionnellement (ATF 115 V 314 consid. 4a/dd avec les références). Un cas d’exception important est notamment donné lorsqu'une nouvelle pratique se généralise à tel point que son non- respect apparaîtrait comme une violation du principe d'égalité (ATF 112 V 394 consid. 3c avec les références). 3.1.3. Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les assurés, l’adaptation des rentes en cours doit être réglée par une disposition transitoire. Selon celle-ci, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur (au 1er janvier 2022) de la modification du 19 juin 2020 (développement continue de l’AI) et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’article 17 alinéa 1 LPGA (let. b ch. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI). La procédure d’adaptation des rentes doit être entamée d’office dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la modification législative (1er janvier 2022). En outre, il a été indiqué récemment que l’on omettra toutefois de procéder à la révision si celle-ci déboucherait sur une situation moins favorable pour l’assuré du seul fait de cette modification du droit en vigueur (Rapport explicatif après consultation du 18 octobre 2023 du DFI sur la modification du 17 janvier 1961 du RAI, Mise en œuvre de la motion 22.3377 de la CSSS-N « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité », point 4.2 p. 10). 3.2. En l’occurrence, une procédure de révision d’office a été entamée par l’OAI le 11 janvier 2022, juste après l’entrée en vigueur des nouvelles disposition législatives et réglementaires. 3.2.1. On relève que la révision entamée d’office par l’OAI le 11 janvier 2022 reposait uniquement sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Cela ressort en effet clairement de la motivation du prononcé litigieux

- 8 - qui ne s’appuie pas sur un changement important des circonstances, au niveau médical ou économique, propre à influencer le degré d’invalidité, mais se base uniquement sur l’entrée en vigueur du nouvel article 26 alinéa 2 RAI et l’introduction de la nouvelle CIRAI au 1er janvier 2022 indiquant que la notion de salaire social tombait. Dans le cadre de l’instruction médicale de cette procédure de révision, seul un rapport a été requis à la Dresse B _________, laquelle a indiqué que la situation de son patient était restée stable au niveau du retard mental psychique congénital (pièce OAI 145). N’ayant pas demandé un avis à son Service médical régional (SMR), l’OAI n’a ainsi pas considéré que la situation s’était modifiée de manière notable sur le plan médical. Seule la modification réglementaire entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a dès lors motivé la révision d’office, ce qui en l’espèce ne s’apparente pas à un examen matériel complet du droit à la rente. 3.2.2. Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI », et selon la norme de délégation contenue à l’article 28a alinéa 1 LAI, la pratique relative à la fixation des revenus déterminants pour évaluer le taux d’invalidité définie dans la jurisprudence a été inscrite dans le règlement (RAI), le Conseil fédéral devant également procéder aux corrections découlant de la jurisprudence pour les revenus avec et sans invalidité (Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité ; FF 2017 2363, p. 2493). La liste des éléments à ne pas prendre en considération dans l’évaluation des revenus annuels au sens de l’article 16 LPGA a ainsi été mise à jour, le « salaire social » (correspondant à l’ancien art. 25 al. 1 let. b aRAI) n’étant plus explicitement cité au nouvel article 25 alinéa 1 RAI. Selon le chiffre 3059 de la nouvelle Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité (CIRAI précitée), la notion de salaire social a disparu. Le changement législatif relatif à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI) consiste en une codification de la pratique définie dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2017 2363, p. 2493). Dans cette mesure, une adaptation de la décision de l’OAI à cette nouvelle pratique jurisprudentielle, ainsi qu’administrative telle que reprise dans la circulaire de l’OFAS, ne se justifie qu’exceptionnellement (ATF 121 V 157 consid. 4a). Or, dans le cas d’espèce, un cas d’exception n’existe pas. On note en particulier que l’absence de reprise de la notion de salaire social au nouvel article 25 RAI semble sortir du cadre de la délégation législative et apparaître comme contraire à la Constitution fédérale suisse, au vu du but de la délégation qui est justement de concrétiser la pratique définie dans la jurisprudence,

- 9 - laquelle n’a pas abandonné la notion de salaire social (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5.3.1 et 8C_375/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.3, 6.4 et 7 [en matière d’assurance-accidents], qui ne laissent pas entendre que la notion de salaire social n’existerait plus). Par ailleurs, la doctrine relève également que la notion de salaire social n’avait pas disparu avec le changement de droit, mais que les critères pour le distinguer du salaire d’invalide avaient changé (HUMMER/DUTOIT, L’employeur en droit social : Développement continu de l’AI et d’autres nouveautés, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS], 1/2023, p. 10). A présent, il convient ainsi de déterminer si l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle, ce afin d’éviter des situations dans lesquelles un employeur serait tenté de verser délibérément un salaire bas à l’assuré, sachant que celui-ci recevra des prestations plus élevées à charge de l’AI (Rapport explicatif du DFI sur les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité [Développement continu de l’AI], Commentaire des dispositions, ad art. 26bis al. 1 RAI, p. 51). Par exemple, un assuré partiellement invalide perçoit un revenu de 60'000 fr. par année alors que le travail qu’il accompli correspond à un rendement effectif de 50'000 francs. Si l’assuré exploite toute sa capacité fonctionnelle, le salaire de 50'000 fr. est le revenu d’invalide, les 10'000 fr. supplémentaires versés par son employeur représentant un salaire social (HUMMER/DUTOIT, op. cit., p. 10). En l’occurrence, depuis l’engagement du recourant auprès de l’entreprise C _________ SA en 2001 (pièce OAI 72), l’OAI a reconnu l’existence d’un salaire social notamment sur la base d’une enquête économique réalisée le 12 février 2005 et ayant démontré que l’intéressé percevait un revenu supérieur à celui qu’il aurait effectivement dû obtenir pour son rendement réel, dès lors que son employeur s’était pris d’affection pour lui (pièce OAI 83). En 2022, le recourant travaillait toujours auprès de la même société (pièce OAI 142) et aucune indication ne laisse suggérer que le revenu qu’il touchait ne comprenait plus une part de salaire social. En l’absence d’évolution sur le plan médical ou économique déterminante, on ne peut pas considérer que la capacité fonctionnelle de l’intéressé ait augmenté et donc dorénavant retenir l’entier du salaire versé par son employeur comme revenu d’invalide. Il revenait par conséquent à l’intimé de procéder à une nouvelle enquête économique afin de démontrer que le salaire que son assuré touchait correspondait à son rendement effectif et ne comprenait plus de composante sociale. Ne l’ayant pas fait, l’OAI ne pouvait pas diminuer la rente d’invalidité accordée au recourant sur la seule base du changement législatif.

- 10 - On ajoutera encore qu’aux termes des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI, la quotité de la rente du recourant, âgé de moins de 55 ans le 1er janvier 2022, ne pouvait pas subir de modification, en l’absence d’un changement important des circonstances au sens de l’article 17 alinéa 1 LPGA. Du reste, seules des augmentations de rente peuvent en principe résulter de cette modification législative, l’OAI devant par conséquent renoncer à une révision si celle-ci déboucherait sur une situation moins favorable pour un assuré du seul fait de la modification du droit en vigueur (Rapport explicatif précité du 18 octobre 2023 du DFI sur la modification du 17 janvier 1961 du RAI, Mise en œuvre de la motion 22.3377 de la CSSS-N « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité », point 4.2 pp. 10 et 11). L’objectif de la modification des dispositions de la LAI et en particulier suite à la motion 22.3377 déposée en lien avec la détermination du revenu d’invalide sur la base des valeurs statistiques, est en effet de déboucher sur des taux d’invalidités plus élevés et de permettre à un plus grand nombre de personnes d’obtenir une rente AI (Ibidem, p. 3). Partant, nier tout salaire social reviendrait à rendre encore plus difficile l’accès des assurés à des prestations de l’AI d’une manière contraire à la volonté du législateur. 3.3. Il découle des éléments qui précèdent que l’OAI n’était pas fondé à procéder à une révision d’office de la rente du recourant, à défaut de changement important des circonstances (art. 17 LPGA). La décision du 11 octobre 2022 doit dans cette mesure être annulée, le taux d’invalidité du recourant devant être maintenu à 78%. 4.

4.1. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI). L’avance de frais de 500 fr. versée par le recourant lui est par conséquent restituée. 4.2. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qui seront supportés par l’intimé (art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA ; art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Néanmoins, dans la mesure où il n’était pas assisté d’un mandataire qualifié et que ni l’importance de la cause ni sa complexité n’ont rendu objectivement nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement prendre

- 11 - sur lui pour la défense de ses intérêts, il ne lui est pas alloué de dépens (ATF 127 V 205 consid. 4b ; MÉTRAL, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in : Commentaire romand, Bâle 2018, ch. 103 ad art. 61).

Prononce

1. Le recours est admis et la décision du 11 octobre 2022 est annulée. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 17 avril 2024.